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C1 20 147

Andere Obligationen

Wallis · 2022-07-11 · Français VS

C1 20 147 JUGEMENT DU 11 JUILLET 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Composition: Jérôme Emonet, président; Camille Rey-Mermet, juge; Floriane Mabillard, juge-suppléante; en la cause X _________ AG, à Zurich, défenderesse et appelante, représentée par Me Philippe PONT, avocat à Sierre, contre Masse en faillite de Y _________ AG en liquidation, de siège social à A _________, demanderesse et appelée, représentée par Me Aba NEEMAN, avocat à Monthey. (enrichissement illégitime; prescription) appel contre le jugement du 4 mai 2020 du juge des districts de Martigny et St-Maurice

Sachverhalt

(art. 310 al. 1 CPC). L'instance d'appel examine avec un plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le tribunal de première instance (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office, sans être liée par les griefs soulevés par les parties; elle peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd., 2010, p. 435 et 439 n. 2396 et 2416). Sous réserve de vices manifestes, l'autorité d'appel limite néanmoins son examen aux arguments développés dans la demande et la réponse d'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4); elle ne revoit les constatations de fait que si elles sont remises en cause (HOHL, op. cit., p. 435 n. 2400). La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première

- 4 - instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1). Cela suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2). En l'occurrence, l'appel, dont les griefs portent uniquement sur l'application du droit par le juge de première instance, satisfait à ces réquisits formels, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière. II. Statuant en fait 2. Le juge de première instance a, pour l’essentiel, retenu les faits suivants. 2.1 La faillite de Y _________ AG, de siège social à A _________, a été prononcée le 3 février 2014 par la juge suppléante des districts de Martigny et St-Maurice. La liquidation en la forme sommaire a été autorisée par décision du 12 janvier 2015. Y _________ AG était propriétaire sur commune de A _________ d’un bâtiment industriel, sis sur la parcelle n° 4716, plan n° 11, nom local « B _________ », estimé officiellement par expert à 2'200'000 francs. L’immeuble en question, seul véritable actif de la société, était grevé de droits de gage en faveur notamment de X _________ SA. A la suite de la faillite, à la demande des créanciers, la gérance légale a été instituée sur ce bien. Des loyers ont ainsi été encaissés par l’administration de la faillite. X _________ SA a, le 21 mai 2015, acquis la parcelle n° 4716 par voie d’enchères forcées pour le prix de 1'750'000 francs. La société a déclaré vouloir payer cette somme par compensation avec sa production s’élevant à 2'122'170 fr. 61. Sans attendre la publication du tableau de distribution et avant d’avoir connaissance des frais de réalisation et des frais de la masse, la banque a revendu ce bien immobilier le 17 septembre 2015 pour le prix de 1'650'000 francs. L’office des faillites a, le 3 mars 2016, dressé le tableau de distribution des deniers faisant état d’un dividende de 1'783'099 fr. 45 en faveur de la banque, ainsi que d’un découvert sur gage de 339'071 fr. 16 (2'122'170 fr. 61 - 1'783'099 fr. 45).

- 5 - 2.2 L’Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : AFC), a, le 4 novembre 2016, adressé à l’office des faillites le courrier suivant : Correction de la période : décompte de liquidation xx1 Décompte complémentaire xx2, valeur : 31.12.2016 Sur la base de nos vérifications ainsi que sur la base de vos observations indiquées sur le décompte susmentionné, nous vous débitons l’impôt suivant pour la période de décompte susmentionnée : Changement d’affectation à titre de prestation à soi-même selon l’art. 31 LTVA suite à la vente sans TVA de l’immeuble sur terre de A _________ CHF 114'000.00 Impôt préalable déduit de la construction (1'500’000/100x7.6) CHF -22'800.00 Amortissement de 5.0% par année de 2010 à 2013 (20.0%) Correction en notre faveur CHF 91'200.00

Elle invitait l’office des faillites à verser ce montant dans les vingt jours. A réception de ce document, l’office des faillites a, le 7 novembre 2016, établi un tableau de distribution partiel rectifié mentionnant que le dividende revenant à X _________ SA s’élevait désormais à 1'691'899 fr. 45 et que le découvert sur gage se montait à 430'271 fr. 16. Par courrier du même jour, le préposé a informé la banque avoir reçu de l’Administration fédérale des contributions le décompte de liquidation xx1 dont il lui remettait copie, décompte dont l’office des faillites n’avait pas connaissance lors de l’établissement du tableau de distribution partiel du 3 mars 2016. Il précisait que le prix de vente ayant été réglé par compensation conformément au chiffre 10 des conditions de vente, la masse en faillite n’avait pas les liquidités pour régler ce montant et que la taxe sur la valeur ajoutée due à la suite de la réalisation d’un immeuble dans la faillite constituait une prétention qui devait être couverte en premier lieu par le produit de réalisation. En conséquence, il a invité la banque à verser le montant de 58'100 fr. 55 (montant dû à la TVA de 91'200 fr. moins le solde disponible de 33'099 fr. 45 provenant du produit de la gérance de l’immeuble). Par écriture du 17 novembre 2016, X _________ SA et X _________ AG ont déposé plainte au sens de l’art. 17 LP contre la décision de l’office des faillites et contre le nouveau tableau de distribution. Statuant le 20 février 2017, l’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (ci-après : autorité inférieure de surveillance) a notamment considéré que la plainte était irrecevable au motif que ce n’était pas par cette voie de droit, mais par celle d’une action devant l’autorité compétente pour statuer sur le fond de la prétention en cause qu’il convenait de faire trancher le litige relatif à la qualification de la dette de l’AFC comme dette de la masse ou comme dette de la société en faillite. L’autorité inférieure de surveillance a toutefois

- 6 - relevé que le décompte du 4 novembre 2016 était imprécis quant à la qualification de la créance de la taxe encore due et a invité la masse en faillite à prendre toutes les dispositions pour trancher cette question et, à réception de la décision de l’autorité fiscale, à fixer à X _________ un délai convenable pour ouvrir action ou action subséquente contre la masse, faute de quoi, l’administration de la faillite avait le droit de procéder à la distribution sans tenir compte de la prétention contestée. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours auprès de l’autorité supérieure de surveillance. Sur demande de l’office des faillites, l’AFC a indiqué en substance, par courrier du 11 avril 2017, que la TVA, née après la faillite, était une dette de la masse et que cette pratique se basait sur la jurisprudence concernant l’art. 262 LP; la vente de l’immeuble de Y _________ AG avait eu lieu à cause de la faillite, la TVA issue de cette opération était naturellement née après l’ouverture de la faillite et l’office des faillites l’avait déclarée, à juste titre, dans le décompte de liquidation, afin qu’elle soit traitée comme une dette de la masse et non pas produite dans la faillite. Par ailleurs, l’immeuble n’ayant pas fait l’objet d’un transfert de patrimoine et ayant changé d’affectation, le décompte complémentaire de 91'200 fr. avait été établi à juste titre, étant précisé que le montant de la TVA fixé dans le décompte complémentaire pouvait être contesté. Cas échéant, une réclamation contre le décompte complémentaire permettrait d’ouvrir une procédure de décision fiscale, fixant définitivement la créance fiscale. L’office des faillites a, le 1er juin 2017, imparti un délai de vingt jours à X _________ pour ouvrir action conformément à la décision du 20 février 2017 de l’autorité inférieure de surveillance. La banque n’a pas fait usage de cette voie de droit mais a formé une réclamation auprès de l’AFC le 26 juin 2017, contestant que la somme de 91'200 fr. soit une dette de la masse. Statuant le 23 janvier 2018, l’AFC a déclaré irrecevable la requête tendant à la modification de la créance fiscale résultant du décompte de liquidation de Y _________ AG en liquidation du 4 novembre 2016 et a constaté que la créance fiscale résultant de ce décompte était une dette de la masse. Cette décision n’ayant pas été contestée, elle est entrée en force. Par la suite, la banque n’a pas davantage introduit action ou action subséquente contre la masse. 2.3 Constatant que le tableau de distribution du 7 novembre 2016 était en force, l’office des faillites a réclamé, par courrier du 22 mai 2018, 58'100 fr. 55 à X _________, puisque celle-ci avait compensé un montant trop élevé, eu égard au dividende lui revenant. La banque ne s’est toutefois pas exécutée.

- 7 - III.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 3.1 Le jugement de première instance a écarté l’exception de prescription soulevée par la défenderesse, considérant qu’en déposant une requête en conciliation le 2 novembre 2018, la demanderesse avait interrompu la prescription dans le délai d’un an de l’art. 67 al. 1 aCO : la prescription n’avait pas commencé à courir avant le 25 janvier 2018, à savoir dès le lendemain de la date probable de réception par la demanderesse de la décision de l’AFC du 23 janvier 2018. L’appelante conteste le point de départ du délai de prescription, faisant valoir que la demanderesse avait connaissance de son droit de répétition et du montant de sa prétention dès réception du courrier de l’AFC du 11 avril 2017. Ce courrier constituait en effet une décision administrative au sens de l’art 5 PA, qui fixait définitivement le montant de la TVA, après avoir posé que la TVA était une dette de la masse et non pas une dette produite dans la faillite.

E. 3.2 Aux termes de l’art. 67 al. 1 CO, en vigueur depuis 1er janvier 2020, l’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.

E. 3.2.1 Avant la modification législative, le délai de prescription relatif était d’une année (art. 67 al. 1 aCO). S’agissant du droit transitoire, l’art. 49 al. 1 Tit. fin. CC dispose que, lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit. Le nouveau délai plus long ne sera ainsi applicable que si le délai de prescription sous l’ancien droit court encore le 1er janvier 2020. Par conséquent, le droit transitoire ne concerne, en particulier pour le délai relatif qui passe d’un an à trois ans (art. 67 al. 1 CO), que celui qui a commencé à courir dès le 1er janvier 2019 (CARRON/FAVRE, La révision de la prescription dans la partie générale du Code des obligations : ce qui change et ce qui reste, et la transition entre les deux…, in Le nouveau droit de la prescription, éd. BOHNET/DUPONT, 2019, nos 167, 169 à 171, p. 63 et 64). Comme le jugement attaqué l’a retenu à juste titre, sans être critiqué sur ce point par les parties, c’est le délai d’un an de l’art. 67 al. 1 aCO qui s’applique dans le cas particulier; en effet, quel que soit le point de départ du délai, celui-ci avait commencé à courir avant le 1er janvier 2019 (dès réception du courrier de l’AFC du 11 avril 2017, du point de vue

- 8 - de l’appelant, et dès réception de la décision de l’AFC du 23 janvier 2018, du point de vue du juge de première instance et de l’appelée).

E. 3.2.2 La prescription est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur (cf. art. 49 al. 4 Tit. fin. CC). En l’occurrence, le nouveau droit n’a pas modifié le point de départ du délai relatif, fixé à la « connaissance du droit de répétition ». Le délai d’un an (actuellement trois ans) de l’art. 67 al. 1 CO commence ainsi à courir lorsque l’appauvri connaît suffisamment les éléments propres à fonder et à motiver son action en justice. Il doit ainsi connaître la mesure approximative de l’atteinte à son patrimoine, l’absence de cause du déplacement de patrimoine et la personne de l’enrichi. Est déterminant le moment de la connaissance effective de sa prétention. Ici aussi, on attend du créancier qui connaît les éléments essentiels de sa prétention qu’il se renseigne sur les détails et précisions nécessaires à la conduite du procès (ATF 129 III 503 consid. 3.4; arrêt 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.3.2; arrêt 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.3.1). Lorsque la validité d’un acte dépend d’une autorisation officielle, le demandeur peut généralement attendre la décision de l’autorité avant qu’on puisse exiger de lui qu’il ouvre une action en enrichissement illégitime. Une simple prise de position informelle de l’autorité ne suffit en tout cas pas pour que le demandeur ait la certitude notamment qu’une autorisation ne pourrait être obtenue. La décision de constatation telle que prévue en procédure administrative a pour but d’apporter à l’intéressé un renseignement sur sa situation juridique qui engage l’autorité. La décision de constatation se distingue de simples renseignements ou prises de position de l’autorité en ceci qu’elle consiste en une décision formelle, qui peut être attaquée par la voie d’un recours (ATF 129 III 503 consid. 3.4 et 3.5). Après avoir reçu la décision en constatation, le créancier saura avec certitude s’il peut faire valoir une prétention en restitution d’un enrichissement (ATF 129 III 503 précité consid. 3.6).

E. 3.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelante, la correspondance de l’AFC du 11 avril 2017 n’est pas une décision selon l’art. 5 PA, soumise à réclamation, qui fixerait définitivement le montant de la TVA; peu importe à cet égard que ce courrier ait été envoyé en recommandé à l’office des faillites et que ce dernier l’ait qualifié de « décision » lorsqu’il l’a transmis à l’appelante le 1er juin 2017. Le but du courrier en question, rédigé par la Division Encaissement à la suite d’une demande de renseignements de l’office des faillites, était, selon les termes utilisés en son premier paragraphe, d’informer l’office sur la qualification légale et le traitement fiscal d’une vente immobilière dans le cadre d’une faillite. Le courrier indiquait ensuite que c’était à juste

- 9 - titre que l’office des faillites avait considéré le décompte de liquidation TVA comme une dette de la masse; par ailleurs le motif fiscal du décompte TVA établi par la Division principale de la TVA, était le changement d’affectation de l’immeuble causé par sa vente, donc indirectement par la faillite, et le décompte complémentaire de 91'200 fr. avait été établi à juste titre. Le courrier concluait que le montant TVA pouvait être contesté par la voie d’une réclamation contre le décompte complémentaire, afin d’ouvrir une procédure de décision fiscale, fixant définitivement la créance fiscale. Contrairement à ce que soutient l’appelante dans sa réplique, cette information quant aux moyens de droit existant à l’encontre du décompte complémentaire ne saurait être comprise comme une indication des voies de droit qui seraient ouvertes pour contester la correspondance. Enfin, comme le souligne l’appelée, si effectivement cette écriture était plus qu’une prise de position, celle-ci ne serait pas entrée en force avant la décision du 23 janvier 2018, puisque l’appelante l’avait contestée en formant une réclamation auprès de l’AFC le 26 juin 2017. En résumé, tous les éléments ci-dessus montrent que le courrier du 11 avril 2017 était une prise de position de l’AFC, destinée à informer l’office sur la situation et les moyens juridiques à sa disposition pour obtenir une décision fiscale. Cette correspondance ne saurait constituer une décision au sens de l’art. 5 PA, ni formellement, ni matériellement. D’ailleurs, l’AFC elle-même, dans sa décision du 23 janvier 2018, a qualifié ce courrier de « prise de position ». Sur la base de ces éléments, force est de constater que le courrier de l’AFC du 11 avril 2017 ne tranche pas la question de la créance fiscale et ne permettait dès lors pas à l’appelante de connaître avec certitude l’étendue de sa prétention en restitution d’un enrichissement illégitime. Seule la décision en constatation de l’AFC du 28 janvier 2018 se prononce définitivement sur la nature du décompte de liquidation, en le qualifiant de dette de la masse. A réception de cette décision, l’appelante connaissait ainsi exactement la mesure de l’atteinte à son patrimoine; cet événement constitue ainsi le point de départ du délai de prescription relatif d’une année de l’art. 67 al. 1 aCO. Partant, l’action pour cause d’enrichissement illégitime n’était pas prescrite lors du dépôt de la requête de conciliation du 2 novembre 2018 et c’est à bon droit que le juge de district a rejeté l’exception de prescription.

E. 4 Dans un deuxième grief, l’appelante se plaint d’une mauvaise application des art. 62 et 64 CO.

E. 4.1 Aux termes de l'art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause

- 10 - qui a cessé d'exister (al. 2). L'action pour cause d'enrichissement illégitime repose sur quatre conditions, à savoir l'enrichissement d'une personne, l'appauvrissement d'une autre, un rapport de causalité entre ces deux éléments, et l'absence d'une cause légitime ou le paiement d'un indu (arrêt 4A_470/2020 du 12 janvier 2021 consid. 4.2 et les références, publié in Pra 2021 p. 1319 n° 129). Ces conditions sont discutées par la doctrine, particulièrement celle de l’appauvrissement et, par voie de conséquence, celle du lien de connexité (pour une présentation des deux courants doctrinaux qui s’affrontent sur ces questions et de la position fluctuante du Tribunal fédéral, cf. SCHULIN/VOGT, Commentaire bâlois, 7ème éd., 2020, n. 8s ad art. 62 CO et CHAPPUIS, Commentaire romand, CO I, 3ème éd. 2021, n. 6ss ad art. 62 CO). Un enrichissement se fait « aux dépens d'autrui » lorsqu'il entraîne un appauvrissement d'une autre personne. Le champ d'application de l'enrichissement illégitime est limité à des cas nettement déterminés, où l'appauvrissement du créancier résulte directement de l'enrichissement d'une autre personne et où le déplacement de valeur est dénué de cause juridique valable. Il faut que les parties à l'action soient liées par un rapport causal sur lequel l'attribution sans cause valable s'est fondée (arrêt 4A_470/2020 précité et les références). Les prétentions résultant de l'enrichissement illégitime n'impliquent pas qu'un déplacement direct de patrimoine ait eu lieu entre le créancier et le débiteur de l'enrichissement; il faut bien plutôt compenser dans chaque cas l'enrichissement dont le débiteur a bénéficié « aux dépens d'autrui » selon le texte de l'art. 62 al. 1er CO (ATF 129 III 422 consid. 4). Cela signifie qu’une partie dispose d’une prétention en enrichissement illégitime dès l’instant où un gain réalisé par le débiteur lui a échappé de manière indue (CHAPPUIS, op. cit., n. 13 ad art. 62 CO).

E. 4.2 Selon l'article 64 CO, il n'y a pas lieu à restitution dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition, à moins qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu, ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer. On comprend par dessaisissement le fait pour l’enrichi d’avoir notamment transféré, aliéné ou donné l’objet censé être restitué (CHAPPUIS, op. cit., n. 21 ad art. 64 CO). La bonne foi est niée quand l’enrichi pouvait, au moment du transfert, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414; ATF 93 II 373, JdT 1969 249); autrement dit, la bonne foi tombe à compter du moment où l'enrichi devait

- 11 - compter avec une restitution, en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (arrêts 4A_600/2014 du 12 mars 2015 consid. 4.2.2; 4C.162/2003 du

E. 4.3 Dans le cas particulier, l’appelante ne remet pas en cause le fait que la créance fiscale résultant du décompte de liquidation en rectification de l’AFC, d’un montant de 91’200 fr. est une dette de la masse, comme cela ressort de la décision entrée en force de l’AFC du 23 janvier 2018. Dite créance fiscale étant une dette de la masse, l’office des faillites n’avait d’autre choix que de rectifier le tableau de distribution de l’immeuble du 03.03.2016 en y intégrant le décompte TVA xx1; le tableau de distribution partiel rectifié du 07.11.2016 ayant été contesté sans succès par l’appelante, il est entré en force. Cela étant, les considérations de l’appelante sur le « retard » de l’AFC à produire son décompte et l’absence de provision effectuée par l’office des faillites en vue d’une éventuelle facture TVA sortent du cadre du présent litige. Dans la mesure où la créance fiscale est une dette de la masse, elle doit être supportée par la masse en faillite et payée intégralement sur le produit brut de la vente des biens, avant la répartition aux créanciers, à savoir avant la distribution des deniers (cf. consid. 1 de la décision de l’AFC du 23.01.2018). L’office des faillites a pu régler une partie de la facture de l’AFC au moyen des liquidités disponibles de 33'099 fr. 45 provenant du produit de la gérance de l’immeuble. Le solde de la facture, à savoir 58'100 fr. 55, reste une dette de la masse. Contrairement à ce que soutient l’appelante, ce n’est pas l’AFC, créancière du décompte TVA, qui est appauvrie du montant de 58'100 fr. 55, mais bien la masse, qui est tenue de s’en acquitter en premier lieu par le produit de réalisation de l’immeuble. En l’occurrence, si l’appelée ne dispose pas de liquidités suffisantes, après la vente de l’immeuble, pour régler l’intégralité de la facture TVA, c’est parce que le prix de vente a été acquitté par compensation de créance. A cet égard, il sied de souligner que l’appelante n’a pas acquis l’immeuble comme l’aurait fait « un tiers acquéreur », selon ses propos, mais en sa qualité de créancier gagiste, ce qui lui a d’ailleurs permis de compenser sa créance hypothécaire. C’est ainsi en tant que créancier du failli – et donc participant à la masse en faillite – que l’appelante a bénéficié d’un dividende de 1'783'099 fr.45 (compensation à concurrence de 1'750'000 fr, et

- 12 - espèces à concurrence de 33'099 fr. 45) selon le premier décompte du 3 mars 2016, ramené à 1'691'889 fr. 45 par le tableau de distribution du 7 novembre 2016. Selon le tableau de distribution du 07.11.2016 entré en force, il apparaît que l’appelante a bénéficié, le 3 mars 2016, d’une compensation de créance indue pour le montant dépassant 1'691'889 fr. 45, à savoir pour le montant de 58'100 fr. 55. L’on est donc bien en présence d’un enrichissement par non-diminution du patrimoine de l’appelante, en ce sens que celle-ci a bénéficié d’une compensation supérieure à ce à quoi elle pouvait prétendre. Le lien de causalité entre l’enrichissement de l’appelante et l’appauvrissement de la masse ne prête par ailleurs pas à discussion, la non-diminution du patrimoine de la première ayant sans conteste provoqué l’appauvrissement de la masse.

E. 4.4 L’appelante fait enfin valoir qu’elle a entretemps revendu le bien à un tiers et qu’elle ne pouvait pas savoir, au moment du dessaisissement, qu’elle serait tenue à restitution; elle était donc de bonne foi au moment de la vente et ne peut donc être tenue à répétition. A cet égard, il sied de rappeler que l’appelante a acquis l’immeuble le 21 mai 2015 et l’a revendu le 17 septembre 2015, à savoir avant l’établissement du premier tableau de distribution (3 mars 2016). Elle a donc pris un risque en revendant ce bien avant le décompte des enchères, c’est-à-dire avant d’avoir eu connaissance du montant qui pouvait être compensé avec sa créance. Comme l’a relevé pertinemment le jugement attaqué, l’appelante est un établissement bancaire familiarisé avec l’acquisition de biens immobiliers, notamment par voie d’enchères; ayant fixé le prix de revente sans connaître les frais de la masse à couvrir par le produit de la vente, elle n’a pas fait preuve de l’attention commandée par les circonstances. La situation aurait été différente si l’appelante avait vendu l’immeuble après réception du premier tableau de distribution : comme celui-ci ne mentionnait pas de décompte de liquidation TVA, elle aurait éventuellement pu se prévaloir de sa bonne foi et partir du principe que la vente aux enchères à la suite de la faillite n’avait pas généré d’impôt. En tout état de cause, l’obligation de répétition porte ici sur un montant en argent et non sur l’immeuble acquis aux enchères; le fait que l’appelante ne soit plus propriétaire de l’immeuble – et qu’elle estime avoir subi une perte en le revendant le 17 septembre 2015

– ne porte dès lors pas à conséquence. Le montant de 58'100 fr. 55 est en effet dû, que l’immeuble soit encore ou non dans le patrimoine de l’appelante, puisqu’il est le résultat d’une surcompensation de créance et que l’appelante était toujours enrichie de ce montant lors de la demande en répétition (en bénéficiant d’une compensation injustifiée). Il résulte de ce qui précède que l’appelante ne peut se libérer de son obligation de restitution en invoquant l’art. 64 CO.

- 13 - 5. En définitive, l’appelante est bien redevable envers l’appelée d’un montant de 58'100 fr. 55., qui portera intérêt à 5 % l’an dès le 2 novembre 2018. Partant, le jugement attaqué doit être entièrement confirmé. 6. 6.1 Au vu du sort de l’appel, l’appelante qui succombe, supportera tant les frais de dépens de première instance, non contestés dans leur quotité, que les frais et dépens de la présente procédure. 6.2 En appel, l’émolument qui peut osciller, pour la valeur litigieuse en cause (58'100 fr.) entre 2700 fr. et 9600 fr. (art. 16 al. 1 LTar), et être réduit de 60% (art. 19 LTar), est arrêté à 3000 fr., compte tenu de la situation financière des parties, de l’ampleur et de la difficulté de la cause. 6.3 Les honoraires, qui peuvent aller de 6800 fr. à 9200 fr. (art. 32 al. 1 LTar) et être réduits de 60% (art. 35 al. 1 LTar), voire en-deçà s’il y a une disproportion manifeste entre la rémunération prévue par le tarif et le travail effectif du conseil juridique (art 29 al. 3 LTar), sont arrêtés à 2000 fr., débours compris, compte tenu de l’activité du mandataire de l’appelée qui s’est limitée au dépôt d’une détermination de sept pages et d’une brève réplique spontanée. Par ces motifs,

- 14 - Prononce

1. L’appel est rejeté.

2. Le jugement rendu le 4 mai 2020 par le juge des districts de Martigny et St-Maurice est confirmé dans la teneur suivante :

1. X _________ AG paiera à la masse en faillite de Y _________ AG en liquidation 58'100 fr. 55, avec intérêts à 5% dès le 2 novembre 2018.

2. La demande dirigée contre X _________ SA est rejetée.

3. Les frais judiciaires (4500 fr.) et l'émolument forfaitaire de conciliation (170 fr.) sont mis à la charge de X _________ AG et de X _________ SA, solidairement entre elles.

4. X _________ AG et X _________ SA verseront à la masse en faillite de Y _________ AG en liquidation une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens et 4670 fr. à titre de remboursement d’avances.

3. Les frais de la procédure d'appel, par 3000 fr., sont mis à la charge de X _________ AG.

4. X _________ AG versera à la masse en faillite de Y _________ AG en liquidation une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens en appel. Sion, le 11 juillet 2022.

E. 8 septembre 2003 consid. 2.1). La mauvaise foi visée par l’art. 64 CO ne doit porter que sur le dessaisissement et il n’est pas nécessaire qu’elle ait porté sur l’enrichissement lui- même; elle peut donc survenir postérieurement à celui-ci. Ainsi, pour qu’il soit privé du droit de s’opposer à la prétention de l’art. 62 CO, il suffit que l’enrichi ait su ou dû savoir, au moment où il se dessaisit des avoirs, qu’il pourrait être tenu à restitution (CHAPPUIS, op.cit., n. 39 ad art. 64 CO).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 20 147

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour civile I

Composition: Jérôme Emonet, président; Camille Rey-Mermet, juge; Floriane Mabillard, juge-suppléante;

en la cause

X _________ AG, à Zurich, défenderesse et appelante, représentée par Me Philippe PONT, avocat à Sierre,

contre

Masse en faillite de Y _________ AG en liquidation, de siège social à A _________, demanderesse et appelée, représentée par Me Aba NEEMAN, avocat à Monthey.

(enrichissement illégitime; prescription) appel contre le jugement du 4 mai 2020 du juge des districts de Martigny et St-Maurice

- 2 - Procédure

A. Au bénéfice de l’autorisation de procéder délivrée le 23 janvier 2019 par le juge de la commune de Martigny à la suite de sa requête du 2 novembre 2018, la masse en faillite de Y _________ AG en liquidation a, le 16 avril 2019, introduit action contre X _________ SA et X _________ AG en prenant les conclusions suivantes : 1. Admettre la demande. 2. Condamner X _________ AG et X _________ SA, solidairement entre elles, à verser à l’Office des poursuites et des faillites des districts de Martigny et Entremont, la somme de Fr. 58'100.55 au moins avec intérêts à 5% l’an dès le 23 janvier 2018. 3. Sous réserve d’amplification ultérieure. 4. Sous suite de frais et dépens. Dans leur réponse du 25 juin 2019, X _________ SA et X _________ AG ont conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. Dans la réplique du 29 août 2019 et la duplique du 15 octobre 2019, les parties ont maintenu leurs conclusions. Au débat d’instruction du 15 janvier 2019, après détermination de la demanderesse sur les allégués de la duplique, les parties ont renoncé à l’administration de preuves autres que le dépôt de pièces, ainsi qu’aux premières plaidoiries, et sont convenues de déposer des plaidoiries écrites dans les trente jours dès réception du procès-verbal. Dans le délai imparti, chaque partie a déposé des plaidoiries écrites et a confirmé ses conclusions. Par jugement motivé du 4 mai 2020, expédié le jour même aux parties, le juge des districts de Martigny et St-Maurice (ci-après : le juge de district) a prononcé :

1. X _________ AG paiera à la masse en faillite de Y _________ AG en liquidation 58'100 fr. 55, avec intérêts à % dès le 2 novembre 2018.

2. La demande dirigée contre X _________ SA est rejetée.

3. Les frais judiciaires (4500 fr.) et l'émolument forfaitaire de conciliation (170 fr.) sont mis à la charge de X _________ AG et de X _________ SA, solidairement entre elles.

4. X _________ AG et X _________ SA verseront à la masse en faillite de Y _________ AG en liquidation une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens et 4670 fr. à titre de remboursement d’avances. B. Le 4 juin 2020, X _________ AG a formé appel contre ce jugement en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

- 3 -

1. L'appel est admis.

2. La demande en paiement dirigée contre X _________ AG par la masse en faillite Y _________ AG en liquidation est rejetée. Le 8 juillet 2020, le mémoire d'appel a été expédié au mandataire de la masse en faillite de Y _________ AG en liquidation, en l'avisant des conséquences d'un défaut. Dans sa réponse du 7 août 2020, l'appelée a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.

SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL I. Préliminairement 1.

1.1 Dans les affaires patrimoniales, la voie de l'appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) est ouverte contre les décisions finales de première instance, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, les dernières conclusions prises par la demanderesse s'élevaient à 58'100 fr. 55, de telle sorte que le seuil limitant la recevabilité de l'appel est atteint. Remis à la poste le 4 juin 2020, l’appel respecte le délai légal de 30 jours courant dès le lendemain de la réception par la défenderesse du jugement motivé expédié le 4 mai 2020 (art. 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC). 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 al. 1 CPC). L'instance d'appel examine avec un plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le tribunal de première instance (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office, sans être liée par les griefs soulevés par les parties; elle peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd., 2010, p. 435 et 439 n. 2396 et 2416). Sous réserve de vices manifestes, l'autorité d'appel limite néanmoins son examen aux arguments développés dans la demande et la réponse d'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4); elle ne revoit les constatations de fait que si elles sont remises en cause (HOHL, op. cit., p. 435 n. 2400). La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première

- 4 - instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1). Cela suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2). En l'occurrence, l'appel, dont les griefs portent uniquement sur l'application du droit par le juge de première instance, satisfait à ces réquisits formels, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière. II. Statuant en fait 2. Le juge de première instance a, pour l’essentiel, retenu les faits suivants. 2.1 La faillite de Y _________ AG, de siège social à A _________, a été prononcée le 3 février 2014 par la juge suppléante des districts de Martigny et St-Maurice. La liquidation en la forme sommaire a été autorisée par décision du 12 janvier 2015. Y _________ AG était propriétaire sur commune de A _________ d’un bâtiment industriel, sis sur la parcelle n° 4716, plan n° 11, nom local « B _________ », estimé officiellement par expert à 2'200'000 francs. L’immeuble en question, seul véritable actif de la société, était grevé de droits de gage en faveur notamment de X _________ SA. A la suite de la faillite, à la demande des créanciers, la gérance légale a été instituée sur ce bien. Des loyers ont ainsi été encaissés par l’administration de la faillite. X _________ SA a, le 21 mai 2015, acquis la parcelle n° 4716 par voie d’enchères forcées pour le prix de 1'750'000 francs. La société a déclaré vouloir payer cette somme par compensation avec sa production s’élevant à 2'122'170 fr. 61. Sans attendre la publication du tableau de distribution et avant d’avoir connaissance des frais de réalisation et des frais de la masse, la banque a revendu ce bien immobilier le 17 septembre 2015 pour le prix de 1'650'000 francs. L’office des faillites a, le 3 mars 2016, dressé le tableau de distribution des deniers faisant état d’un dividende de 1'783'099 fr. 45 en faveur de la banque, ainsi que d’un découvert sur gage de 339'071 fr. 16 (2'122'170 fr. 61 - 1'783'099 fr. 45).

- 5 - 2.2 L’Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : AFC), a, le 4 novembre 2016, adressé à l’office des faillites le courrier suivant : Correction de la période : décompte de liquidation xx1 Décompte complémentaire xx2, valeur : 31.12.2016 Sur la base de nos vérifications ainsi que sur la base de vos observations indiquées sur le décompte susmentionné, nous vous débitons l’impôt suivant pour la période de décompte susmentionnée : Changement d’affectation à titre de prestation à soi-même selon l’art. 31 LTVA suite à la vente sans TVA de l’immeuble sur terre de A _________ CHF 114'000.00 Impôt préalable déduit de la construction (1'500’000/100x7.6) CHF -22'800.00 Amortissement de 5.0% par année de 2010 à 2013 (20.0%) Correction en notre faveur CHF 91'200.00

Elle invitait l’office des faillites à verser ce montant dans les vingt jours. A réception de ce document, l’office des faillites a, le 7 novembre 2016, établi un tableau de distribution partiel rectifié mentionnant que le dividende revenant à X _________ SA s’élevait désormais à 1'691'899 fr. 45 et que le découvert sur gage se montait à 430'271 fr. 16. Par courrier du même jour, le préposé a informé la banque avoir reçu de l’Administration fédérale des contributions le décompte de liquidation xx1 dont il lui remettait copie, décompte dont l’office des faillites n’avait pas connaissance lors de l’établissement du tableau de distribution partiel du 3 mars 2016. Il précisait que le prix de vente ayant été réglé par compensation conformément au chiffre 10 des conditions de vente, la masse en faillite n’avait pas les liquidités pour régler ce montant et que la taxe sur la valeur ajoutée due à la suite de la réalisation d’un immeuble dans la faillite constituait une prétention qui devait être couverte en premier lieu par le produit de réalisation. En conséquence, il a invité la banque à verser le montant de 58'100 fr. 55 (montant dû à la TVA de 91'200 fr. moins le solde disponible de 33'099 fr. 45 provenant du produit de la gérance de l’immeuble). Par écriture du 17 novembre 2016, X _________ SA et X _________ AG ont déposé plainte au sens de l’art. 17 LP contre la décision de l’office des faillites et contre le nouveau tableau de distribution. Statuant le 20 février 2017, l’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (ci-après : autorité inférieure de surveillance) a notamment considéré que la plainte était irrecevable au motif que ce n’était pas par cette voie de droit, mais par celle d’une action devant l’autorité compétente pour statuer sur le fond de la prétention en cause qu’il convenait de faire trancher le litige relatif à la qualification de la dette de l’AFC comme dette de la masse ou comme dette de la société en faillite. L’autorité inférieure de surveillance a toutefois

- 6 - relevé que le décompte du 4 novembre 2016 était imprécis quant à la qualification de la créance de la taxe encore due et a invité la masse en faillite à prendre toutes les dispositions pour trancher cette question et, à réception de la décision de l’autorité fiscale, à fixer à X _________ un délai convenable pour ouvrir action ou action subséquente contre la masse, faute de quoi, l’administration de la faillite avait le droit de procéder à la distribution sans tenir compte de la prétention contestée. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours auprès de l’autorité supérieure de surveillance. Sur demande de l’office des faillites, l’AFC a indiqué en substance, par courrier du 11 avril 2017, que la TVA, née après la faillite, était une dette de la masse et que cette pratique se basait sur la jurisprudence concernant l’art. 262 LP; la vente de l’immeuble de Y _________ AG avait eu lieu à cause de la faillite, la TVA issue de cette opération était naturellement née après l’ouverture de la faillite et l’office des faillites l’avait déclarée, à juste titre, dans le décompte de liquidation, afin qu’elle soit traitée comme une dette de la masse et non pas produite dans la faillite. Par ailleurs, l’immeuble n’ayant pas fait l’objet d’un transfert de patrimoine et ayant changé d’affectation, le décompte complémentaire de 91'200 fr. avait été établi à juste titre, étant précisé que le montant de la TVA fixé dans le décompte complémentaire pouvait être contesté. Cas échéant, une réclamation contre le décompte complémentaire permettrait d’ouvrir une procédure de décision fiscale, fixant définitivement la créance fiscale. L’office des faillites a, le 1er juin 2017, imparti un délai de vingt jours à X _________ pour ouvrir action conformément à la décision du 20 février 2017 de l’autorité inférieure de surveillance. La banque n’a pas fait usage de cette voie de droit mais a formé une réclamation auprès de l’AFC le 26 juin 2017, contestant que la somme de 91'200 fr. soit une dette de la masse. Statuant le 23 janvier 2018, l’AFC a déclaré irrecevable la requête tendant à la modification de la créance fiscale résultant du décompte de liquidation de Y _________ AG en liquidation du 4 novembre 2016 et a constaté que la créance fiscale résultant de ce décompte était une dette de la masse. Cette décision n’ayant pas été contestée, elle est entrée en force. Par la suite, la banque n’a pas davantage introduit action ou action subséquente contre la masse. 2.3 Constatant que le tableau de distribution du 7 novembre 2016 était en force, l’office des faillites a réclamé, par courrier du 22 mai 2018, 58'100 fr. 55 à X _________, puisque celle-ci avait compensé un montant trop élevé, eu égard au dividende lui revenant. La banque ne s’est toutefois pas exécutée.

- 7 - III. Considérant en droit 3.

3.1 Le jugement de première instance a écarté l’exception de prescription soulevée par la défenderesse, considérant qu’en déposant une requête en conciliation le 2 novembre 2018, la demanderesse avait interrompu la prescription dans le délai d’un an de l’art. 67 al. 1 aCO : la prescription n’avait pas commencé à courir avant le 25 janvier 2018, à savoir dès le lendemain de la date probable de réception par la demanderesse de la décision de l’AFC du 23 janvier 2018. L’appelante conteste le point de départ du délai de prescription, faisant valoir que la demanderesse avait connaissance de son droit de répétition et du montant de sa prétention dès réception du courrier de l’AFC du 11 avril 2017. Ce courrier constituait en effet une décision administrative au sens de l’art 5 PA, qui fixait définitivement le montant de la TVA, après avoir posé que la TVA était une dette de la masse et non pas une dette produite dans la faillite. 3.2 Aux termes de l’art. 67 al. 1 CO, en vigueur depuis 1er janvier 2020, l’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit. 3.2.1 Avant la modification législative, le délai de prescription relatif était d’une année (art. 67 al. 1 aCO). S’agissant du droit transitoire, l’art. 49 al. 1 Tit. fin. CC dispose que, lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit. Le nouveau délai plus long ne sera ainsi applicable que si le délai de prescription sous l’ancien droit court encore le 1er janvier 2020. Par conséquent, le droit transitoire ne concerne, en particulier pour le délai relatif qui passe d’un an à trois ans (art. 67 al. 1 CO), que celui qui a commencé à courir dès le 1er janvier 2019 (CARRON/FAVRE, La révision de la prescription dans la partie générale du Code des obligations : ce qui change et ce qui reste, et la transition entre les deux…, in Le nouveau droit de la prescription, éd. BOHNET/DUPONT, 2019, nos 167, 169 à 171, p. 63 et 64). Comme le jugement attaqué l’a retenu à juste titre, sans être critiqué sur ce point par les parties, c’est le délai d’un an de l’art. 67 al. 1 aCO qui s’applique dans le cas particulier; en effet, quel que soit le point de départ du délai, celui-ci avait commencé à courir avant le 1er janvier 2019 (dès réception du courrier de l’AFC du 11 avril 2017, du point de vue

- 8 - de l’appelant, et dès réception de la décision de l’AFC du 23 janvier 2018, du point de vue du juge de première instance et de l’appelée). 3.2.2 La prescription est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur (cf. art. 49 al. 4 Tit. fin. CC). En l’occurrence, le nouveau droit n’a pas modifié le point de départ du délai relatif, fixé à la « connaissance du droit de répétition ». Le délai d’un an (actuellement trois ans) de l’art. 67 al. 1 CO commence ainsi à courir lorsque l’appauvri connaît suffisamment les éléments propres à fonder et à motiver son action en justice. Il doit ainsi connaître la mesure approximative de l’atteinte à son patrimoine, l’absence de cause du déplacement de patrimoine et la personne de l’enrichi. Est déterminant le moment de la connaissance effective de sa prétention. Ici aussi, on attend du créancier qui connaît les éléments essentiels de sa prétention qu’il se renseigne sur les détails et précisions nécessaires à la conduite du procès (ATF 129 III 503 consid. 3.4; arrêt 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.3.2; arrêt 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.3.1). Lorsque la validité d’un acte dépend d’une autorisation officielle, le demandeur peut généralement attendre la décision de l’autorité avant qu’on puisse exiger de lui qu’il ouvre une action en enrichissement illégitime. Une simple prise de position informelle de l’autorité ne suffit en tout cas pas pour que le demandeur ait la certitude notamment qu’une autorisation ne pourrait être obtenue. La décision de constatation telle que prévue en procédure administrative a pour but d’apporter à l’intéressé un renseignement sur sa situation juridique qui engage l’autorité. La décision de constatation se distingue de simples renseignements ou prises de position de l’autorité en ceci qu’elle consiste en une décision formelle, qui peut être attaquée par la voie d’un recours (ATF 129 III 503 consid. 3.4 et 3.5). Après avoir reçu la décision en constatation, le créancier saura avec certitude s’il peut faire valoir une prétention en restitution d’un enrichissement (ATF 129 III 503 précité consid. 3.6). 3.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelante, la correspondance de l’AFC du 11 avril 2017 n’est pas une décision selon l’art. 5 PA, soumise à réclamation, qui fixerait définitivement le montant de la TVA; peu importe à cet égard que ce courrier ait été envoyé en recommandé à l’office des faillites et que ce dernier l’ait qualifié de « décision » lorsqu’il l’a transmis à l’appelante le 1er juin 2017. Le but du courrier en question, rédigé par la Division Encaissement à la suite d’une demande de renseignements de l’office des faillites, était, selon les termes utilisés en son premier paragraphe, d’informer l’office sur la qualification légale et le traitement fiscal d’une vente immobilière dans le cadre d’une faillite. Le courrier indiquait ensuite que c’était à juste

- 9 - titre que l’office des faillites avait considéré le décompte de liquidation TVA comme une dette de la masse; par ailleurs le motif fiscal du décompte TVA établi par la Division principale de la TVA, était le changement d’affectation de l’immeuble causé par sa vente, donc indirectement par la faillite, et le décompte complémentaire de 91'200 fr. avait été établi à juste titre. Le courrier concluait que le montant TVA pouvait être contesté par la voie d’une réclamation contre le décompte complémentaire, afin d’ouvrir une procédure de décision fiscale, fixant définitivement la créance fiscale. Contrairement à ce que soutient l’appelante dans sa réplique, cette information quant aux moyens de droit existant à l’encontre du décompte complémentaire ne saurait être comprise comme une indication des voies de droit qui seraient ouvertes pour contester la correspondance. Enfin, comme le souligne l’appelée, si effectivement cette écriture était plus qu’une prise de position, celle-ci ne serait pas entrée en force avant la décision du 23 janvier 2018, puisque l’appelante l’avait contestée en formant une réclamation auprès de l’AFC le 26 juin 2017. En résumé, tous les éléments ci-dessus montrent que le courrier du 11 avril 2017 était une prise de position de l’AFC, destinée à informer l’office sur la situation et les moyens juridiques à sa disposition pour obtenir une décision fiscale. Cette correspondance ne saurait constituer une décision au sens de l’art. 5 PA, ni formellement, ni matériellement. D’ailleurs, l’AFC elle-même, dans sa décision du 23 janvier 2018, a qualifié ce courrier de « prise de position ». Sur la base de ces éléments, force est de constater que le courrier de l’AFC du 11 avril 2017 ne tranche pas la question de la créance fiscale et ne permettait dès lors pas à l’appelante de connaître avec certitude l’étendue de sa prétention en restitution d’un enrichissement illégitime. Seule la décision en constatation de l’AFC du 28 janvier 2018 se prononce définitivement sur la nature du décompte de liquidation, en le qualifiant de dette de la masse. A réception de cette décision, l’appelante connaissait ainsi exactement la mesure de l’atteinte à son patrimoine; cet événement constitue ainsi le point de départ du délai de prescription relatif d’une année de l’art. 67 al. 1 aCO. Partant, l’action pour cause d’enrichissement illégitime n’était pas prescrite lors du dépôt de la requête de conciliation du 2 novembre 2018 et c’est à bon droit que le juge de district a rejeté l’exception de prescription. 4. Dans un deuxième grief, l’appelante se plaint d’une mauvaise application des art. 62 et 64 CO. 4.1 Aux termes de l'art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause

- 10 - qui a cessé d'exister (al. 2). L'action pour cause d'enrichissement illégitime repose sur quatre conditions, à savoir l'enrichissement d'une personne, l'appauvrissement d'une autre, un rapport de causalité entre ces deux éléments, et l'absence d'une cause légitime ou le paiement d'un indu (arrêt 4A_470/2020 du 12 janvier 2021 consid. 4.2 et les références, publié in Pra 2021 p. 1319 n° 129). Ces conditions sont discutées par la doctrine, particulièrement celle de l’appauvrissement et, par voie de conséquence, celle du lien de connexité (pour une présentation des deux courants doctrinaux qui s’affrontent sur ces questions et de la position fluctuante du Tribunal fédéral, cf. SCHULIN/VOGT, Commentaire bâlois, 7ème éd., 2020, n. 8s ad art. 62 CO et CHAPPUIS, Commentaire romand, CO I, 3ème éd. 2021, n. 6ss ad art. 62 CO). Un enrichissement se fait « aux dépens d'autrui » lorsqu'il entraîne un appauvrissement d'une autre personne. Le champ d'application de l'enrichissement illégitime est limité à des cas nettement déterminés, où l'appauvrissement du créancier résulte directement de l'enrichissement d'une autre personne et où le déplacement de valeur est dénué de cause juridique valable. Il faut que les parties à l'action soient liées par un rapport causal sur lequel l'attribution sans cause valable s'est fondée (arrêt 4A_470/2020 précité et les références). Les prétentions résultant de l'enrichissement illégitime n'impliquent pas qu'un déplacement direct de patrimoine ait eu lieu entre le créancier et le débiteur de l'enrichissement; il faut bien plutôt compenser dans chaque cas l'enrichissement dont le débiteur a bénéficié « aux dépens d'autrui » selon le texte de l'art. 62 al. 1er CO (ATF 129 III 422 consid. 4). Cela signifie qu’une partie dispose d’une prétention en enrichissement illégitime dès l’instant où un gain réalisé par le débiteur lui a échappé de manière indue (CHAPPUIS, op. cit., n. 13 ad art. 62 CO). 4.2 Selon l'article 64 CO, il n'y a pas lieu à restitution dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition, à moins qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu, ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer. On comprend par dessaisissement le fait pour l’enrichi d’avoir notamment transféré, aliéné ou donné l’objet censé être restitué (CHAPPUIS, op. cit., n. 21 ad art. 64 CO). La bonne foi est niée quand l’enrichi pouvait, au moment du transfert, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414; ATF 93 II 373, JdT 1969 249); autrement dit, la bonne foi tombe à compter du moment où l'enrichi devait

- 11 - compter avec une restitution, en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (arrêts 4A_600/2014 du 12 mars 2015 consid. 4.2.2; 4C.162/2003 du 8 septembre 2003 consid. 2.1). La mauvaise foi visée par l’art. 64 CO ne doit porter que sur le dessaisissement et il n’est pas nécessaire qu’elle ait porté sur l’enrichissement lui- même; elle peut donc survenir postérieurement à celui-ci. Ainsi, pour qu’il soit privé du droit de s’opposer à la prétention de l’art. 62 CO, il suffit que l’enrichi ait su ou dû savoir, au moment où il se dessaisit des avoirs, qu’il pourrait être tenu à restitution (CHAPPUIS, op.cit., n. 39 ad art. 64 CO). 4.3 Dans le cas particulier, l’appelante ne remet pas en cause le fait que la créance fiscale résultant du décompte de liquidation en rectification de l’AFC, d’un montant de 91’200 fr. est une dette de la masse, comme cela ressort de la décision entrée en force de l’AFC du 23 janvier 2018. Dite créance fiscale étant une dette de la masse, l’office des faillites n’avait d’autre choix que de rectifier le tableau de distribution de l’immeuble du 03.03.2016 en y intégrant le décompte TVA xx1; le tableau de distribution partiel rectifié du 07.11.2016 ayant été contesté sans succès par l’appelante, il est entré en force. Cela étant, les considérations de l’appelante sur le « retard » de l’AFC à produire son décompte et l’absence de provision effectuée par l’office des faillites en vue d’une éventuelle facture TVA sortent du cadre du présent litige. Dans la mesure où la créance fiscale est une dette de la masse, elle doit être supportée par la masse en faillite et payée intégralement sur le produit brut de la vente des biens, avant la répartition aux créanciers, à savoir avant la distribution des deniers (cf. consid. 1 de la décision de l’AFC du 23.01.2018). L’office des faillites a pu régler une partie de la facture de l’AFC au moyen des liquidités disponibles de 33'099 fr. 45 provenant du produit de la gérance de l’immeuble. Le solde de la facture, à savoir 58'100 fr. 55, reste une dette de la masse. Contrairement à ce que soutient l’appelante, ce n’est pas l’AFC, créancière du décompte TVA, qui est appauvrie du montant de 58'100 fr. 55, mais bien la masse, qui est tenue de s’en acquitter en premier lieu par le produit de réalisation de l’immeuble. En l’occurrence, si l’appelée ne dispose pas de liquidités suffisantes, après la vente de l’immeuble, pour régler l’intégralité de la facture TVA, c’est parce que le prix de vente a été acquitté par compensation de créance. A cet égard, il sied de souligner que l’appelante n’a pas acquis l’immeuble comme l’aurait fait « un tiers acquéreur », selon ses propos, mais en sa qualité de créancier gagiste, ce qui lui a d’ailleurs permis de compenser sa créance hypothécaire. C’est ainsi en tant que créancier du failli – et donc participant à la masse en faillite – que l’appelante a bénéficié d’un dividende de 1'783'099 fr.45 (compensation à concurrence de 1'750'000 fr, et

- 12 - espèces à concurrence de 33'099 fr. 45) selon le premier décompte du 3 mars 2016, ramené à 1'691'889 fr. 45 par le tableau de distribution du 7 novembre 2016. Selon le tableau de distribution du 07.11.2016 entré en force, il apparaît que l’appelante a bénéficié, le 3 mars 2016, d’une compensation de créance indue pour le montant dépassant 1'691'889 fr. 45, à savoir pour le montant de 58'100 fr. 55. L’on est donc bien en présence d’un enrichissement par non-diminution du patrimoine de l’appelante, en ce sens que celle-ci a bénéficié d’une compensation supérieure à ce à quoi elle pouvait prétendre. Le lien de causalité entre l’enrichissement de l’appelante et l’appauvrissement de la masse ne prête par ailleurs pas à discussion, la non-diminution du patrimoine de la première ayant sans conteste provoqué l’appauvrissement de la masse. 4.4 L’appelante fait enfin valoir qu’elle a entretemps revendu le bien à un tiers et qu’elle ne pouvait pas savoir, au moment du dessaisissement, qu’elle serait tenue à restitution; elle était donc de bonne foi au moment de la vente et ne peut donc être tenue à répétition. A cet égard, il sied de rappeler que l’appelante a acquis l’immeuble le 21 mai 2015 et l’a revendu le 17 septembre 2015, à savoir avant l’établissement du premier tableau de distribution (3 mars 2016). Elle a donc pris un risque en revendant ce bien avant le décompte des enchères, c’est-à-dire avant d’avoir eu connaissance du montant qui pouvait être compensé avec sa créance. Comme l’a relevé pertinemment le jugement attaqué, l’appelante est un établissement bancaire familiarisé avec l’acquisition de biens immobiliers, notamment par voie d’enchères; ayant fixé le prix de revente sans connaître les frais de la masse à couvrir par le produit de la vente, elle n’a pas fait preuve de l’attention commandée par les circonstances. La situation aurait été différente si l’appelante avait vendu l’immeuble après réception du premier tableau de distribution : comme celui-ci ne mentionnait pas de décompte de liquidation TVA, elle aurait éventuellement pu se prévaloir de sa bonne foi et partir du principe que la vente aux enchères à la suite de la faillite n’avait pas généré d’impôt. En tout état de cause, l’obligation de répétition porte ici sur un montant en argent et non sur l’immeuble acquis aux enchères; le fait que l’appelante ne soit plus propriétaire de l’immeuble – et qu’elle estime avoir subi une perte en le revendant le 17 septembre 2015

– ne porte dès lors pas à conséquence. Le montant de 58'100 fr. 55 est en effet dû, que l’immeuble soit encore ou non dans le patrimoine de l’appelante, puisqu’il est le résultat d’une surcompensation de créance et que l’appelante était toujours enrichie de ce montant lors de la demande en répétition (en bénéficiant d’une compensation injustifiée). Il résulte de ce qui précède que l’appelante ne peut se libérer de son obligation de restitution en invoquant l’art. 64 CO.

- 13 - 5. En définitive, l’appelante est bien redevable envers l’appelée d’un montant de 58'100 fr. 55., qui portera intérêt à 5 % l’an dès le 2 novembre 2018. Partant, le jugement attaqué doit être entièrement confirmé. 6. 6.1 Au vu du sort de l’appel, l’appelante qui succombe, supportera tant les frais de dépens de première instance, non contestés dans leur quotité, que les frais et dépens de la présente procédure. 6.2 En appel, l’émolument qui peut osciller, pour la valeur litigieuse en cause (58'100 fr.) entre 2700 fr. et 9600 fr. (art. 16 al. 1 LTar), et être réduit de 60% (art. 19 LTar), est arrêté à 3000 fr., compte tenu de la situation financière des parties, de l’ampleur et de la difficulté de la cause. 6.3 Les honoraires, qui peuvent aller de 6800 fr. à 9200 fr. (art. 32 al. 1 LTar) et être réduits de 60% (art. 35 al. 1 LTar), voire en-deçà s’il y a une disproportion manifeste entre la rémunération prévue par le tarif et le travail effectif du conseil juridique (art 29 al. 3 LTar), sont arrêtés à 2000 fr., débours compris, compte tenu de l’activité du mandataire de l’appelée qui s’est limitée au dépôt d’une détermination de sept pages et d’une brève réplique spontanée. Par ces motifs,

- 14 - Prononce

1. L’appel est rejeté.

2. Le jugement rendu le 4 mai 2020 par le juge des districts de Martigny et St-Maurice est confirmé dans la teneur suivante :

1. X _________ AG paiera à la masse en faillite de Y _________ AG en liquidation 58'100 fr. 55, avec intérêts à 5% dès le 2 novembre 2018.

2. La demande dirigée contre X _________ SA est rejetée.

3. Les frais judiciaires (4500 fr.) et l'émolument forfaitaire de conciliation (170 fr.) sont mis à la charge de X _________ AG et de X _________ SA, solidairement entre elles.

4. X _________ AG et X _________ SA verseront à la masse en faillite de Y _________ AG en liquidation une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens et 4670 fr. à titre de remboursement d’avances.

3. Les frais de la procédure d'appel, par 3000 fr., sont mis à la charge de X _________ AG.

4. X _________ AG versera à la masse en faillite de Y _________ AG en liquidation une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens en appel. Sion, le 11 juillet 2022.